1. La pêche du concombre de mer au moyen d'arts traînants n'est pas autorisée dans la zone en deçà des 3 milles marins.
Arrêté du 5 août 2025 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 août 2025.
TexteArrêté du 5 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052067847
Texte parentLEGITEXT000052067826
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