Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Conditions d'attribution :
3. « 1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
4. « Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
5. « Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
6. « Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.
7. « 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.
8. « 3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent pas son usage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 mars 2013 : art. 7