1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement sur la demande de dispense d'évaluation environnementale formée sur le fondement du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du dépôt de la demande.
Décret n°2025-804 du 11 août 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 août 2025.
TexteDécret n°2025-804 du 11 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052088949
Texte parentLEGITEXT000052088930
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