Décret n°2025-811 du 12 août 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 août 2025.

TexteDécret n°2025-811 du 12 août 2025
RattachementChapitre Ier : La méthode fiable
IdentifiantLEGIARTI000052097789
Texte parentLEGITEXT000052097753
Référencearticle 3 du décret n°2025-811 du 12 août 2025 (version du 15 août 2025)Légifrance →

1. I. - Afin de constituer une méthode fiable au sens de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, le procédé mis en œuvre doit avoir fait l'objet, par un organisme d'évaluation et de contrôle indépendant, d'une évaluation et d'une certification délivrée il y a moins de cinq ans et sans réserve significative par référence aux critères fixés à l'article 1 er .

2. II. - L'organisme d'évaluation et de contrôle indépendant mentionné au I formule des conclusions détaillées sur chacun des points mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, en indiquant la méthodologie utilisée et les conditions d'évaluation de la fiabilité du procédé. Il atteste notamment que le moyen d'identification électronique auquel il est recouru répond aux conditions posées au 4° de l'article 2. Lorsqu'il est recouru à un service de confiance numérique au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, cette certification atteste que le service en question répond aux conditions posées au 5° de l'article 2. L'organisme fournit une attestation publique de ses conclusions qui est revêtue, si elle est sous forme électronique, de sa signature électronique qualifiée ou de son cachet électronique qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Cet organisme d'évaluation et de contrôle fait état, sur la certification qu'il délivre, des certifications, agréments et qualifications, françaises, européennes ou reconnues dans des pays extérieurs à l'Union Européenne, dont il est titulaire et qui lui permettent d'évaluer la méthode mise en œuvre pour chacune des catégories de titre transférable soumise à son évaluation et d'attester de sa fiabilité.

4. Lorsque l'organisme se prévaut de certifications, agréments ou qualifications hors de l'Union Européenne, il doit être en mesure d'établir leur équivalence aux standards européens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052097789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.