Décret n°2025-811 du 12 août 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 août 2025.

TexteDécret n°2025-811 du 12 août 2025
RattachementChapitre Ier : La méthode fiable
IdentifiantLEGIARTI000052097791
Texte parentLEGITEXT000052097753
Référencearticle 4 du décret n°2025-811 du 12 août 2025 (version du 15 août 2025)Légifrance →

1. I. - La conversion du titre transférable électronique sur support papier et inversement du titre transférable papier vers l'électronique est réalisée selon une méthode fiable aux conditions suivantes :

2. 1° La conversion n'altère pas les droits conférés par ce titre ni les obligations qui y sont attachées ;

3. 2° Outre la mention de la conversion, le nouveau support du titre transférable comporte la date de la conversion, les informations prévues au 3° et l'indication de l'identité de celui qui a converti le titre ; cette indication consiste au moins, dans le cas d'une personne physique, en la mention de son identité complète, de sa nationalité, de sa date et de son lieu de naissance et, dans le cas d'une personne morale, en la mention de sa dénomination sociale, de son siège social, de son représentant légal, du pays où elle est enregistrée, de son numéro d'immatriculation ou de ce qui en tient lieu. Dans tous les cas, lorsque la conversion est effectuée vers un format électronique, cette indication comporte également la mention de l'adresse électronique à laquelle les notifications sont regardées comme faites valablement ;

4. 3° L'ancien support cesse d'être valable en tant que titre transférable, mais demeure consultable dans l'état dans lequel il se trouvait lors de sa conversion, y compris par une copie électronique fiable, au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé.

5. II. - La vérification de la conformité de la conversion vers un support papier est assurée par :

6. 1° L'apposition visible, sur l'exemplaire papier, d'une empreinte électronique au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé aux fins d'authentification ;

7. 2° Ou tout autre procédé de nature à pourvoir, au moyen d'informations incluses dans le titre, à un degré de sécurité équivalent.

8. III. - Aucune obligation ne peut résulter d'un titre portant mention qu'il a été converti vers un autre format.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052097791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.