Décret n°2025-808 du 12 août 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-808 du 12 août 2025
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000052098033
Texte parentLEGITEXT000052098010
Référencearticle 6 du décret n°2025-808 du 12 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

3. « Art. 6-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6-1, la représentation au conseil médical départemental en formation plénière de tout magistrat affecté dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, au tribunal du contentieux du stationnement payant ou dans une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile, est assurée conformément au troisième alinéa du c du 2° de l'article 3 du décret n° 2025-808 du 12 août 2025 instituant le conseil médical du Conseil d'Etat. » ;

4. 2° A l'article 49 :

5. a) Au premier alinéa, les mots : « des membres du Conseil d'Etat et » sont supprimés ;

6. b) Au 1°, les mots : « en formation plénière » sont supprimés ;

7. c) Au c du 3°, les mots : « des membres du Conseil d'Etat ou » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 49

A créé :

  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 : art. 6-2

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