Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →
1. Les organismes habilités à intervenir dans la mise en oeuvre de la procédure de conformité selon les dispositions des annexes VI, VII et VIII sont agréés dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 23 janvier 1995 susvisé.
2. L'agrément peut être retiré à tout moment, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, s'il est constaté que l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées pour son agrément.
3. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité annuel.
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