1. Les matériels visés à l'article 1er, non conformes aux dispositions du présent arrêté, qui ont fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 23 janvier 1995 susvisé en vue d'être exposés lors de foires commerciales, de démonstrations, d'expositions ou de manifestations similaires doivent être munis d'un panneau bien visible indiquant clairement qu'ils ne sont pas conformes, et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service qu'après avoir été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Arrêté du 18 mars 2002 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.
TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000052098884
Texte parentLEGITEXT000052098882
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