Arrêté du 18 mars 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000052098889
Texte parentLEGITEXT000052098882
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :

2. - ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions sonores dans l'environnement ;

3. - la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 4 a été appliquée ;

4. - le matériel porte le marquage « CE » et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'article 8, et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.

5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériels dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des Etats membres de la Communauté est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

6. Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052098889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.