Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →
1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l'un des matériels visés à l'article 5, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées soit à l'annexe VI, soit à l'annexe VII, soit à l'annexe VIII.
2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l'un des matériels visés à l'article 6, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées à l'annexe V.
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