Arrêté du 18 mars 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mai 2002.

TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000052098975
Texte parentLEGITEXT000052098882
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 31 mai 2002)Légifrance →

1. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :

2. Bouteurs (< 500 kW) :

3. Définition : annexe I, point 16 ;

4. Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;

5. Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :

6. Définition : annexe I, point 10 ;

7. Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;

8. Chargeuses (< 500 kW) :

9. Définition : annexe I, point 37 ;

10. Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;

11. Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :

12. Définition : annexe I, point 21 ;

13. Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;

14. Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :

15. Définition : annexe I, point 36 ;

16. Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;

17. Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :

18. Définition : annexe I, point 31 ;

19. Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;

20. Coupe-gazon, coupe-bordures :

21. Définition : annexe I, point 33 ;

22. Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;

23. Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :

24. Définition : annexe I, point 8 ;

25. Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;

26. Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :

27. Définition : annexe I, point 41 ;

28. Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;

29. Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :

30. Définition : annexe I, point 45 ;

31. Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;

32. Groupes électrogènes de soudage :

33. Définition : annexe I, point 57 ;

34. Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;

35. Groupes hydrauliques :

36. Définition : annexe I, point 29 ;

37. Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;

38. Grues à tour :

39. Définition : annexe I, point 53 ;

40. Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;

41. Grues mobiles :

42. Définition : annexe I, point 38 ;

43. Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;

44. Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :

45. Définition : annexe I, point 3 ;

46. Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;

47. Motobineuses (< 3 kW) :

48. Définition : annexe I, point 40 ;

49. Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;

50. Motocompresseurs (< 350 kW) :

51. Définition : annexe I, point 9 ;

52. Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;

53. Niveleuses (< 500 kW) :

54. Définition : annexe I, point 23 ;

55. Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;

56. Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :

57. Définition : annexe I, point 20 ;

58. Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;

59. Tombereaux (< 500 kW) :

60. Définition : annexe I, point 18 ;

61. Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;

62. Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :

63. Définition : annexe I, point 32 ;

64. Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;

65. Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :

66. Définition : annexe I, point 12 ;

67. Mesure : annexe III, partie B, point 12.

68. Tableau des valeurs admissibles

69. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=

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