1. Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :
2. Bouteurs (< 500 kW) :
3. Définition : annexe I, point 16 ;
4. Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;
5. Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :
6. Définition : annexe I, point 10 ;
7. Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;
8. Chargeuses (< 500 kW) :
9. Définition : annexe I, point 37 ;
10. Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;
11. Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :
12. Définition : annexe I, point 21 ;
13. Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;
14. Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :
15. Définition : annexe I, point 36 ;
16. Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;
17. Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :
18. Définition : annexe I, point 31 ;
19. Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;
20. Coupe-gazon, coupe-bordures :
21. Définition : annexe I, point 33 ;
22. Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;
23. Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :
24. Définition : annexe I, point 8 ;
25. Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;
26. Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :
27. Définition : annexe I, point 41 ;
28. Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;
29. Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :
30. Définition : annexe I, point 45 ;
31. Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;
32. Groupes électrogènes de soudage :
33. Définition : annexe I, point 57 ;
34. Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;
35. Groupes hydrauliques :
36. Définition : annexe I, point 29 ;
37. Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;
38. Grues à tour :
39. Définition : annexe I, point 53 ;
40. Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;
41. Grues mobiles :
42. Définition : annexe I, point 38 ;
43. Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;
44. Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :
45. Définition : annexe I, point 3 ;
46. Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;
47. Motobineuses (< 3 kW) :
48. Définition : annexe I, point 40 ;
49. Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;
50. Motocompresseurs (< 350 kW) :
51. Définition : annexe I, point 9 ;
52. Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;
53. Niveleuses (< 500 kW) :
54. Définition : annexe I, point 23 ;
55. Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;
56. Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :
57. Définition : annexe I, point 20 ;
58. Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;
59. Tombereaux (< 500 kW) :
60. Définition : annexe I, point 18 ;
61. Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;
62. Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :
63. Définition : annexe I, point 32 ;
64. Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;
65. Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :
66. Définition : annexe I, point 12 ;
67. Mesure : annexe III, partie B, point 12.
68. Tableau des valeurs admissibles
69. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=