Arrêté du 18 mars 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000052098894
Texte parentLEGITEXT000052098882
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. La déclaration de conformité CE mentionnée à l'article 3, attestant que le matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté, est établie par le fabricant du matériel ou son mandataire établi dans la Communauté pour chaque type de matériel. Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II. Elle doit être rédigée en langue française.

2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel, ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052098894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.