1. Tout fabricant ou tout mandataire établi sur le territoire national communique, sur demande motivée, aux autorités chargées de l'application du présent arrêté, à la Commission européenne ou à tout autre Etat membre, toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3.
Arrêté du 18 mars 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.
TexteArrêté du 18 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000052098885
Texte parentLEGITEXT000052098882
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