Arrêté du 18 mars 2002 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 3 mai 2002.

TexteArrêté du 18 mars 2002
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000052099296
Texte parentLEGITEXT000052098882
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 18 mars 2002 (version du 3 mai 2002)Légifrance →

1. PROCÉDURE DE DÉCLARATION

2. AVEC CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

3. 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage " CE " de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et établir une déclaration écrite de conformité CE, conformément à l'article 3 du présent arrêté.

4. 2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE.

5. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences du présent arrêté. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :

6. - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté ;

7. - une description du matériel ;

8. - la marque ;

9. - le nom commercial ;

10. - le type, la série et les numéros ;

11. - les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension ;

12. - une référence à la directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 ;

13. - le rapport technique des mesures de bruit effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté ;

14. - les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

15. 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052099296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.