Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement
Section 4 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000052106252
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 29 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre I er .
2. Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10.
3. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
4. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
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