Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement
Section 4 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000052106254
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 30 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir :
2. 1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2 e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ;
3. 2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1 re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2 e classe depuis au moins deux ans ;
4. 3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1 re classe.
5. II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
6. III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix.
7. Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre I er du titre IV du livre I er de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.
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