Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106278
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 42 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1 er janvier de l'année de l'examen le 5 e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1 er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.