1. L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1 er janvier de l'année de l'examen le 5 e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1 er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
- Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
- Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106278
Texte parentLEGITEXT000052106183
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