Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106282
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 44 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 36 les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines ou les agents relevant d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable justifiant, au 1 er janvier de l'année considérée, de la condition d'ancienneté prévue au 6° de l'article 3.

2. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.

3. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

4. Le comité de sélection est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce comité complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

5. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

6. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.

8. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

9. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.

10. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.