Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 3 : Formation
  1. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
  2. Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000052106290
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 48 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur formation en tant qu'ingénieur stagiaire, à l'indice afférent à l'échelon du premier grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte, dans la limite de six ans, les durées définies ci-après :

2. 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe prévu au 2° de l'article 36, la durée prise en compte est :

3. a) D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;

4. b) D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;

5. 2° Pour les agents recrutés au titre du concours prévu au 3° ou au 4° de l'article 36, la durée prise en compte est la durée la plus favorable parmi :

6. a) Leur ancienneté de service dans les emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà ;

7. b) La durée accomplie dans des fonctions d'ingénieur ;

8. c) L'application des dispositions des a et b du 1° si cela leur est plus favorable.

9. Les ingénieurs recrutés par la voie du 4° de l'article 36 sont titularisés dans le 7 e échelon du premier grade, sans reprise d'ancienneté.

10. Leur titularisation, à l'issue de leur période de stage, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.