Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 5 : Dispositions spéciales
  1. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
  2. Section 5 : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000052106300
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 53 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application des dispositions du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste.

2. Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 45, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.

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