Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106310
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 58 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés selon les modalités suivantes :
2. 1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 3 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 59 ;
3. 2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités et ouvert aux candidats mentionnés au 3° de l'article 3, dans les conditions fixées à l'article 62 ;
4. 3° Parmi les lauréats d'un concours interne, dans les conditions fixées à l'article 63 ;
5. 4° Parmi les lauréats d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 64 ;
6. 5° Parmi les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article 3, par la voie d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 66.
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