Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106310
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 58 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 3 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 59 ;

3. 2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités et ouvert aux candidats mentionnés au 3° de l'article 3, dans les conditions fixées à l'article 62 ;

4. 3° Parmi les lauréats d'un concours interne, dans les conditions fixées à l'article 63 ;

5. 4° Parmi les lauréats d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 64 ;

6. 5° Parmi les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article 3, par la voie d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 66.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.