1. Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 du présent décret, les candidats doivent, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans au moins l'un des domaines de compétence du corps mentionnés à l'article 1 er du présent décret ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
- Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
- Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106318
Texte parentLEGITEXT000052106183
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