Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
  2. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106328
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 67 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° de l'article 58 sont titularisés après validation de la scolarité mentionnée au III de l'article 59 à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.

2. La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application des dispositions du 2° du II de l'article 59 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.

3. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.