Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052106328
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 67 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° de l'article 58 sont titularisés après validation de la scolarité mentionnée au III de l'article 59 à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
2. La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application des dispositions du 2° du II de l'article 59 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
3. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
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