Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000052106382
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 94 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade supérieur ou le classement dans un échelon spécial des corps mentionnés à l'article 96, au titre de l'année 2026, sont établis selon les modalités prévues par les statuts particuliers des mêmes corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les agents promus par tableau d'avancement au grade supérieur ou à un échelon spécial en application des dispositions de l'alinéa qui précède, sont classés dans ce grade ou échelon d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés selon les dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.

3. Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein des corps concernés est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.