1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1 er grade, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit :
2. CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons)
3. CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons)
4. ANCIENNETE DANS L'ECHELON
5. 2e classe :
6. 1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée.
7. 4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon.
8. 5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
9. 6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois.
10. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
11. 8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée.
12. 1ere classe :
13. 1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois.
14. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.
15. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.
16. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.
17. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.
18. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.
19. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
20. Hors classe :
21. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.
22. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.
23. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.
24. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.
25. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.
26. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
27. Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.