Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°75-820 du 2 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000052110504
Texte parentLEGITEXT000052110506
Référencearticle 10 du décret n°75-820 du 2 septembre 1975 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1 er grade, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit :

2. CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons)

3. CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons)

4. ANCIENNETE DANS L'ECHELON

5. 2e classe :

6. 1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée.

7. 4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon.

8. 5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

9. 6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois.

10. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

11. 8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée.

12. 1ere classe :

13. 1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois.

14. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

15. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

16. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

17. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

18. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

19. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

20. Hors classe :

21. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.

22. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.

23. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.

24. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.

25. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.

26. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.

27. Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.

Nota : Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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