1. A titre transitoire, en 1976 et 1977, il pourra être procédé, pour chacune de ces années, au titre du a du deuxième alinéa de l'article 6 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé à une nomination sur deux parmi les fonctionnaires et agents mentionnés au b du deuxième alinéa dudit article 6. Les titularisations seront prononcées dans les conditions prévues aux articles 15-1 et 15-2 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé.
Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 septembre 1975.
TexteDécret n°75-820 du 2 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006567238
Texte parentLEGITEXT000052110506
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