Référencearticle 215.7 bis de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 21 août 2025)Légifrance →
1. Champs électromagnétiques
2. 1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
3. Cette évaluation a notamment pour objectif :
4. 1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
5. 2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
6. 3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.
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