Arrêté du 22 juillet 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 22 juillet 2025
Rattachement
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
  1. Annexe
  2. Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
IdentifiantLEGIARTI000052117145
Texte parentLEGITEXT000052117115
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 22 juillet 2025 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. II. - Uniformité de l'éclairement minimal

2. Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.

3. Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.

4. Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.

5. III. - Méthode de mesure

6. 1. Généralités

7. L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.

8. L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

9. Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

10. L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.

11. 2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement

12. Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

13. Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

14. On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.

15. Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

16. Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

17. 3. Modalités d'essais - Définition de la mesure

18. a) Eclairage général moyen des locaux et espaces

19. Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.

20. Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :

21. - à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;

22. - à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;

23. - à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.

24. On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.

25. b) Eclairage localisé

26. La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.

27. Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.

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