Décret n°2025-829 du 19 août 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 août 2025.

TexteDécret n°2025-829 du 19 août 2025
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000052120924
Texte parentLEGITEXT000052120902
Référencearticle 6 du décret n°2025-829 du 19 août 2025 (version du 22 août 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, après une évaluation réalisée par une instance collégiale dont le maire de Paris fixe la composition et les modalités de fonctionnement, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, au sein des administrations parisiennes, un ou plusieurs emplois :

2. 1° Relevant de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé ;

3. 2° De chef de service, directeur-adjoint, sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ;

4. 3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.

5. Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

6. II. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier grade ou emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

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