Décret n°2025-830 du 19 août 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 août 2025.

TexteDécret n°2025-830 du 19 août 2025
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Chapitre III : Dispositions relatives à l'emploi de de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations parisiennes
  2. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052121127
Texte parentLEGITEXT000052121092
Référencearticle 21 du décret n°2025-830 du 19 août 2025 (version du 22 août 2025)Légifrance →

1. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

2. Pendant cette période, et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

3. Au cours de cette période, le chef de l'administration parisienne concernée, sur proposition du supérieur hiérarchique direct dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.

4. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

5. La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052121127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.