Arrêté du 12 août 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 août 2025.

TexteArrêté du 12 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052121924
Texte parentLEGITEXT000052121901
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 août 2025 (version du 22 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitant de l'aérodrome soumet, en application des dispositions de l'article R. 6325-48-1 du code des transports, le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique, il transmet aux membres de la commission les éléments suivants :

2. 1° Le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 ;

3. 2° Les évolutions intervenues entre l'avant-projet de contrat et le projet de contrat ;

4. 3° L'avis rendu par la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du code des transports ;

5. 4° L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 et que le ministre chargé de l'aviation civile a sollicité son avis en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052121924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.