1. Préalablement à l'attribution d'un financement dans le cadre d'un appel à projets et d'un appel à manifestation d'intérêt et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, son bénéficiaire transmet à l'institution en charge de l'appel à manifestation d'intérêt une liste détaillant le montant ainsi que l'origine de l'ensemble des ressources et financements de toute nature qu'il reçoit.
Arrêté du 28 juin 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.
TexteArrêté du 28 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000052122365
Texte parentLEGITEXT000052122343
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