1. Préalablement à l'attribution d'un financement dans le cadre d'un appel à projets et d'un appel à manifestation d'intérêt et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, son bénéficiaire transmet à l'institution en charge de l'appel une liste détaillant le montant ainsi que l'origine de l'ensemble des ressources et financements de toute nature qu'il reçoit.
Arrêté du 21 juillet 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2022.
TexteArrêté du 21 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000052122392
Texte parentLEGITEXT000052122368
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