Arrêté du 20 août 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2025.

TexteArrêté du 20 août 2025
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE DE DEMANDE D'AGRÉMENT ET ORGANISATION DES ÉPREUVES PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS
IdentifiantLEGIARTI000052130812
Texte parentLEGITEXT000052130796
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 août 2025 (version du 24 août 2025)Légifrance →

1. Les organismes agréés s'engagent à :

2. - respecter le cahier des charges techniques figurant en annexe III du présent arrêté ;

3. - publier sur leur site internet la liste des centres d'examen ;

4. - recueillir de manière sécurisée les données transmises par le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

5. - communiquer aux candidats les résultats de l'examen par voie numérique entre douze et quarante-huit heures après la fin de l'épreuve ;

6. - obtenir un certificat qualifié conforme au système d'authentification des documents imprimés mis en place par le ministère de l'intérieur ;

7. - dans l'attente de la mise en place, par le ministère de l'intérieur, d'un système d'authentification des documents imprimés, mettre à disposition une plateforme en ligne permettant l'authentification des attestations de réussite ou tout autre dispositif assurant la vérification de leur authenticité par les services du ministère de l'intérieur ;

8. - transmettre, chaque semestre, un rapport d'exploitation comprenant, pour chaque centre, le nombre de sessions organisées pour chaque mention de l'examen civique (« carte de séjour pluriannuelle », « carte de résident » et « naturalisation »), le nombre de places proposées, le nombre de passages effectifs, le nombre de passages par candidat, le nombre de candidats par nationalité, les taux de réussite ainsi que les pourcentages de réponses exactes et inexactes obtenus pour chaque question. Le rapport comprendra également le nombre de candidats résidant hors du département du centre d'examen, les suspicions de fraude identifiées, les fraudes avérées et les mesures prises.

9. Les données personnelles collectées sont strictement limitées à celles nécessaires à l'organisation de l'examen, à savoir :

10. - les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques, adresse postale et e-mail du candidat ;

11. - le numéro d'étranger, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne candidats à l'examen mention naturalisation ;

12. - la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.

13. Les organismes agréés sont tenus de se conformer à la réglementation française et européenne en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel.

14. Le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers se réserve le droit de mener des audits de conformité auprès de l'organisme agréé, aux fins de vérifier la bonne application et le respect des dispositions du présent arrêté. L'organisme agréé s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour permettre le bon déroulement de ces audits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052130812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.