Décret n°2025-845 du 25 août 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

TexteDécret n°2025-845 du 25 août 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000052138999
Texte parentLEGITEXT000052138938
Référencearticle 12 du décret n°2025-845 du 25 août 2025 (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Durée du contrat d'accompagnement par le travail

2. Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction.

3. ou

4. Le présent contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale de (inférieure à un an), afin :

5. - de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;

6. - d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;

7. - de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.

8. La durée initiale du contrat est prolongée jusqu'au (date de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu).

9. Il est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a pris la décision d'orientation de Mme, M. Y.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052138999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.