1. A titre transitoire, le cas de dispense mentionné au b du 4° de l'article D. 243-13-3 du code de l'action sociale et des familles s'applique également au dispositif de garanties résultant d'une convention de participation, tel que visé au second alinéa de l'article 32 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, jusqu'au terme de cette dernière.
Décret n°2025-845 du 25 août 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 août 2025.
TexteDécret n°2025-845 du 25 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052138971
Texte parentLEGITEXT000052138938
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