Décret n°2025-845 du 25 août 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

TexteDécret n°2025-845 du 25 août 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000052138991
Texte parentLEGITEXT000052138938
Référencearticle 8 du décret n°2025-845 du 25 août 2025 (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Assistance du travailleur en cas de difficultés en cours d'accompagnement dans l'établissement ou le service

2. En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

3. A cette occasion, Mme, M. Y peut choisir d'être accompagné(e) de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, d'un membre de sa famille, d'un membre du personnel, d'un délégué des personnes au sens de l'article R. 243-13-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un autre travailleur de l'établissement ou du service, ou bien de la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052138991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.