Arrêté du 25 août 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 avril 2026.

TexteArrêté du 25 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000053771752
Texte parentLEGITEXT000052139219
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 août 2025 (version du 6 avril 2026)Légifrance →

1. I. - L'inspection de la création artistique exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique pour la direction générale.

2. A ce titre, elle conduit des missions d'inspection et d'audit d'activités et d'établissements.

3. Elle réalise des missions d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de compétence de la direction générale. Elle peut participer à des missions conjointes avec d'autres services d'inspection.

4. Elle apporte son expertise à la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et procède, pour le compte de celle-ci, à l'évaluation et au contrôle des établissements de l'enseignement artistique spécialisé, notamment en vue de leur classement et des cursus préparatoires à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique en vue de leur agrément.

5. Elle coordonne l'élaboration des schémas nationaux d'orientation pédagogique encadrant l'organisation de l'enseignement artistique spécialisé. Elle participe à l'élaboration et au suivi des dispositifs d'enseignement artistique conjoints avec le ministère chargé de l'éducation nationale.

6. Elle contribue à la définition et la mise en œuvre de la politique de recherche dans l'ensemble des disciplines de la création.

7. En lien avec le secrétariat général, elle coordonne la programmation des études dans le champ de la création artistique.

8. II. - Elle assure, auprès du directeur général, une mission permanente de conseil, d'expertise et de veille à l'appui de la conception et de la conduite des politiques menées par la direction générale.

9. Elle assure, en lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, une fonction d'expertise et de conseil auprès des instances en charge des procédures d'accréditation et d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux des établissements d'enseignement supérieur et de celles relatives aux professions réglementées qui relèvent de la direction générale de la création artistique.

10. Elle apporte son expertise dans le cadre de l'élaboration de la réglementation relative à l'enseignement supérieur et spécialisé, des procédures relatives aux nominations de dirigeants de structures culturelles et d'établissements d'enseignement supérieur dans le champ de la création artistique.

11. Elle contribue, par son expertise, à l'enrichissement des collections publiques nationales.

12. Elle intervient comme conseil auprès des services de la direction générale de la création artistique, des services déconcentrés en ce qui concerne plus particulièrement le suivi et l'accompagnement des artistes et, en tant que de besoin, auprès des opérateurs de la création et des autres directions ou services du ministère, en particulier la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

13. III. - Le chef de l'inspection de la création artistique est nommé par le ministre sur proposition du directeur général. Il coordonne la préparation du programme de travail annuel de l'inspection de la création artistique et sa mise en œuvre, après approbation par le directeur général. Il représente l'inspection de la création artistique au comité de coordination présidé par le chef de l'inspection générale des affaires culturelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053771752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.