1. Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier, de son dépôt sur leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 11.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Information des collectivités territoriales
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
- Section 2 : Information des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000052144639
Texte parentLEGITEXT000052144524
Aller plus loin
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