Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
  3. Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition
IdentifiantLEGIARTI000052144641
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 14 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Dans le cas prévu aux articles L. 152-2 et L. 252-1 du code minier, dès qu'il est informé que sa demande est régulière et complète et, au plus tard, lors de la publication de l'avis de mise en concurrence, le demandeur envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique, au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre demandé et sollicite leur consentement.

2. En cas d'opposition du titulaire du titre existant, que cette opposition résulte d'une réponse au courrier reçu ou d'un défaut de réponse de sa part à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de ce courrier, le ministre chargé des mines décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. A cette fin, le ministre tient compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé à la demande de nouveau titre est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes, de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition et, de manière générale, des risques pour la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier pouvant en résulter.

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