RattachementSection 5 : Avis environnemental, économique et social
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
Section 5 : Avis environnemental, économique et social
IdentifiantLEGIARTI000052144653
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 20 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental l'avis requis par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
2. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire.
3. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
4. Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire.
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