RattachementSection 5 : Avis environnemental, économique et social
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
Section 5 : Avis environnemental, économique et social
IdentifiantLEGIARTI000052144655
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 21 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
2. L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
3. Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Sa réponse est transmise au ministre chargé des mines.
4. En l'absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, engager la procédure de rejet de la demande prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.