Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
  3. Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
IdentifiantLEGIARTI000052144659
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 23 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le préfet transmet, pour avis, la demande sélectionnée et son dossier :

2. 1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;

3. 2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;

4. 3° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.

5. Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les collectivités mentionnées au 3° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.

6. Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

7. Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet coordonnateur procède, le cas échéant, aux informations et aux consultations prévues à l'article 27 et aux 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Il s'assure de la compatibilité du projet avec les orientations et les prescriptions des documents stratégiques de façade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.