1. Lorsque les dispositions du code minier ne prévoient pas que la procédure d'instruction comporte une enquête publique, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en ce cas, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
- Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
IdentifiantLEGIARTI000052144661
Texte parentLEGITEXT000052144524
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