Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre III : Concession
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052144675
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 33 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - La demande de concession est assortie d'un dossier comportant, outre les documents énumérés à l'article L. 132-3 du code minier :

2. 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;

3. 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur ;

4. 3° Un mémoire technique justifiant les limites du périmètre sollicité ;

5. 4° Un descriptif des travaux d'exploitation envisagés ;

6. 5° Des documents cartographiques ;

7. 6° L'engagement pris par le demandeur conformément à l'article L. 132-2 du code minier ;

8. 7° Un résumé non technique de l'étude de faisabilité et des pièces mentionnées aux 3° et 4°.

9. II. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de substances de mines, le dossier comporte, en outre :

10. 1° Dans le descriptif mentionné au 4° du I, la justification de la durée et de la rentabilité du modèle économique envisagée par une évaluation des ressources et des réserves, issue d'une étude dite de « préfaisabilité technico-économique ».

11. Pour les substances de mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, est considérée comme une « ressource » une concentration de la substance de mines objet de la demande de concession, dont les paramètres en termes de teneur, de tonnage ou de volume et d'extension permettent de retenir la rentabilité d'une exploitation. Est considérée comme une « réserve » la partie des ressources techniquement valorisable et économiquement rentable à la date de l'étude. Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont des « ressources » les volumes contenus dans le sous-sol et sont des « réserves » les volumes d'hydrocarbures récupérables aux conditions techniques et économiques de la demande.

12. Est une « étude de préfaisabilité technico-économique » toute étude définissant les ressources et les réserves et décrivant les méthodes d'exploitation, de remise en état, de traitement et de récupération de la substance de mines objet de la demande de concession, de gestion des stériles et résidus miniers permettant une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie de ces ressources et de ces réserves ;

13. 2° Un plan de financement recensant les ressources mobilisables pour faire face aux dépenses d'investissement nécessaires à la mise en production et décrivant le modèle économique envisagé, permettant d'apprécier la rentabilité du projet en phase d'exploitation.

14. III. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de stockage souterrain, le dossier défini au I comporte, en outre :

15. 1° Le périmètre du stockage et son périmètre de protection ;

16. 2° La nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.