1. Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d'une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre III : Concession
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052144677
Texte parentLEGITEXT000052144524
Aller plus loin
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