Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre III : Concession
  3. Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052144697
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 44 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.

2. Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.