1. Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre III : Concession
- Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052144703
Texte parentLEGITEXT000052144524
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