1. Si la concession porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre plusieurs façades maritimes, le décret l'octroyant désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre III : Concession
- Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052144707
Texte parentLEGITEXT000052144524
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