Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Prolongation des concessions
  1. Titre III : PROLONGATION DES TITRES
  2. Chapitre Ier : Prolongation des concessions
IdentifiantLEGIARTI000052144593
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 52 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La demande est instruite selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 ou aux articles 40 et 41.

2. Le ministre chargé des mines prend sa décision au vu des conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi qu'au vu de l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et de ses demandes de titres en cours d'instruction, du caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration ainsi que du programme des travaux envisagé.

3. Les critères d'appréciation définis à l'article 42 ne sont appliqués qu'à la demande de prolongation d'une concession de substances de mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.